Athéna (déesse de la guerre)
Guerre préventive contre l’Iran, la guerre juste
Pr Naphtali Weiss-Livori
Traduit de l'hébreu par Aschkel
pour : aschkel.info et lessakele
« Que l’on fasse justement des guerres justes ; que l’on ménage les alliés ; que l’on ne s’abandonne pas à des excès et qu’on ne permette pas aux siens de s’y abandonner ; il faut ajouter à la gloire de son peuple et rentrer chez soi avec honneur. »
Cicéron,
De la République, Des Lois, Traité des Lois, Livre III, Chapitre 3.
Déjà le général stratège chinois Sun Tzu (VIème siècle avant le temps présent) précisait :
« Il existe également cinq sortes de guerre :
d’abord la guerre juste ;
deuxièmement, la guerre d’agression ;
troisièmement, la guerre de dépit,
quatrièmement, la guerre pour la guerre et,
cinquièmement, la guerre d'insurrection.
Les guerres qui ont pour but d’étouffer les violences et réprimer les désordres sont des guerres justes. Celles qui s’appuient sur la force sont des guerres d’agression. Lorsque les troupes sont levées parce que des souverains sont poussés par la colère, il s’agit d’une guerre de dépit. Celles dans lesquelles, par cupidité, toute considération de rectitude est laissée de côté, sont des guerres pour le plaisir de la guerre. Ceux qui, lorsque l’Etat souffre de désordres intérieurs et que le peuple est épuisé, fomentent des troubles et agitent les foules, provoquent des guerres d’insurrection. »
Dans l’Art de la Guerre, Flammarion, 1972, p 207.
Les Guerre puniques sont l’occasion pour les historiens grecs Polybe et Appien (grec d’Alexandrie), pour l’historien latin Tite Live de préciser dans la pensée occidentale le concept de guerre juste, ainsi Appien qualifie la première Guerre d’Illyrie de « juste guerre » puisqu’elle intervient à la suite de l’assassinat d’un plénipotentiaire romain par des pirates à la solde de la puissance illyrienne. Dans son livre II, il oppose les guerres civiles aux « justes guerres et de bonne foi ».
Il est donc des guerres justes, qui répondent à trois ordres :
- Le Jus ad Bellum ou droit de la guerre,
- Le Jus in Bello ou droit dans la guerre,
- Le Jus post Bellum ou droit d’après guerre.
Le droit de la guerre encadre les causes de la guerre et les conditions de son déclenchement. Pour être juste, une guerre se doit d’être l’ultime solution après l’échec de toutes tentatives de négociation, elle doit répondre à une agression ou un danger imminent, à une juste cause et être décidée par une autorité légitime.
Le droit dans la guerre concerne le juste comportement des belligérants. La violence engagée doit être mesurée, les populations civiles protégées, les armes de destruction massive inutilisées.
Le droit d’après guerre précise que le but ultime d’une guerre juste est bien le rétablissement de la paix et que les accords de paix doivent être équitables pour toutes les parties. La guerre doit cesser sitôt que le danger est écarté ou le tort redressé.
Ainsi le président Obama a-t-il pu défendre le concept de « guerre juste » lors de son discours de réception du prix Nobel de la Paix à Oslo le 10 décembre dernier :
« je comprends pourquoi la guerre n’est pas populaire. Mais je sais aussi ceci : croire que la paix est désirable est rarement suffisant pour y parvenir. … Un mouvement non-violent n’aurait pu stopper les troupes de Hitler. » B.H Obama
Il est des guerres justes comme de l’histoire des peuples, ainsi Yfta'h (Jephté), élu chef des Israélites, fit dire aux Ammonites qui attaquaient : « Qu’y a-t-il entre toi et moi pour que tu sois venu vers moi faire la guerre à mon pays. » (Livre des Juges 11, 12).
Israël gagna la guerre et les fils d’Ammon furent défaits. Jephté « les battit depuis Aroêr jusque vers Minnit (vingt villes), et jusqu’à Abel-Keramim ; défaite considérable, qui abaissa les Ammonites devant les enfants d’Israël ». (Livre des Juges 11, 34).
Il s’agissait là d’une guerre d’agression de la part des Ammonites et donc d’une juste guerre défensive des enfants d’Israël.
De même quand le roi d’Aram, Ben-Hadad II, déclara la guerre à Achab, septième roi d’Israël : « Je t’ai mandé : Donne-moi ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. Sois sûr que demain à pareille heure, je t’enverrai mes serviteurs, ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs, ils mettront la main sur tout ce qui leur plaira et ils l’emporteront ».
(Livre des Rois1 20, 3).
Ben-Haddad perdit le siège de la Samarie, il s’agissait de la part du roi d’Aram, d’une guerre pour le plaisir de la guerre et donc Achab porta une guerre juste.
Aussi lorsque David envoya ses serviteurs présenter les condoléances à la rencontre de 'Hanoun dont le père Na'hah', roi des Ammonites, venait de décéder. Na'hah' humilia les consolateurs de David puis, « Les Ammonites, voyant qu’ils s’étaient mis en mauvaise odeur auprès de David, soudoyèrent les Syriens de Beth-Rehob et ceux de Coba, vingt mille hommes de pied ; le roi de Maakha, mille hommes, et les gens de Tob, douze mille hommes » (Livre de Samuel2 10, 7).
Ce fut de la part de ’Hanoun, une guerre de dépit et de colère (mal conseillé il croyait à une perfidie de David) et il la perdit face aux armées de Joab et de David qui menaient une guerre préemptive juste.
Il est donc des justes guerres et celle contre le nucléaire iranien le sera, elle le sera au regard du droit pour les points suivants :
Le Jus ad Bellum :
Premièrement : l’Iran, bien que signataire du Traité de non prolifération nucléaire ne le respecte pas, en effet, le Traité précise dans son article II :
« Tout Etat non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à n’accepter de qui que ce soit, ni directement ni indirectement, le transfert d’armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires ou du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ; à ne fabriquer ni acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs ; et à ne rechercher ni recevoir une aide quelconque pour la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs. »
L’Iran a cherché et reçu l’aide d’experts nucléaires étrangers venant du Pakistan (réseau Khan), de Corée du Nord et vraisemblablement de quelques « mercenaires » russes.
L’Iran cherche à fabriquer la bombe.
Deuxièmement : le président iranien a par trois fois menacé de supprimer Israël, de le rayer de la carte et à appeler à « éliminer Israël une fois pour toute » (2005, 2007 et 2010).
Troisièmement : la communauté internationale, avec patience, a tenté toutes les négociations possibles pour ramener l’Iran dans le droit international.
Quatrièmement : le soutien de l’Iran à des groupes terroristes n’est plus à prouver ; livraison d’armes au hezbollah, accueil et protection de chefs d’al qaïda …
Cinquièmement : si la décision n’est pas prise par le Conseil de sécurité de l’ONU (risque de veto de la Chine et peut-être de la Russie) elle le sera par l’Otan et donc sera tout à fait légitime, l’Otan étant une alliance de pays démocratiques.
Il s’agit donc ad Bellum de faire appliquer des traités internationaux et d’éviter une agression nucléaire porteuse d’un génocide.
Le Jus in Bello :
Les objectifs sont uniquement militaires, ils sont ciblés depuis de nombreuses années et des moyens spécifiques ont été étudiés afin de les détruire tout en évitant les dégâts collatéraux.
Définition de l’objectif militaire : « Objectif : zone géographique, complexe, installation(s) ou unité(s) désignée(s) dont la saisie, la neutralisation ou la destruction par les forces militaires est planifiée … (AAP 6, glossaire OTAN de termes et définitions d’usage militaire).
Secundo, il est maintenant prouvé que la procédure de sanctions internationales est plus préjudiciable pour la population du pays les subissant qu’une frappe militaire rapide. Les sanctions internationales, bien que non tournées vers l’alimentaire et les médicaments, apportent des pénuries douloureuses pour les populations, en particulier d’un point de vue énergétique et sur les services. De plus, les régimes sous sanctions se durcissent irrémédiablement à l’encontre de leur propre population et évoluent vers des dictatures militaires, ce qui est le cas en Iran.
Selon le Jus in Bello donc, une frappe internationale délivrera la population perse du poids de la répression actuelle tout en la préservant au maximum des effets collatéraux de la guerre.
Le Jus post Bellum :
Il n’est ni question d’envahir l’Iran, ni de le contraindre, simplement de supprimer un menace prouvée et de libérer le peuple perse de la dictature militaire qui l’emprisonne. La paix apportera un Etat libre et souverain vivant en bonne entente avec le reste du monde, comme ce fut le cas pour la Serbie après 1999.
Reste le point de droit concernant la notion de « guerre préventive » ; est-elle juste ?
La doctrine de « préemptive warfare » a été précisée par G.W. Bush lors du discours à West Point de juin 2002, elle est détaillée dans le rapport sur la « National Security Strategy » publié lors du premier anniversaire du 9/11.
La guerre préventive est une réplique anticipée à une attaque et appartient donc au champ de la légitime défense, elle est élaborée pour répondre à trois axes du mal : les Etats voyous, la fabrication d’armes de destruction massive et le terrorisme en réseau. L’Iran est inclus dans ces trois axes et la prévention d’un nouveau génocide annoncé n’est que légitime défense.
« Le génocide s’entend de l’un des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou
religieux … ». (Article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948.)
Les trois conditions de droit ad Bellum, in Bello et post Bellum étant pleinement réunies, cette guerre sera une guerre juste, une guerre juste comme seuls les peuples libres sont capables d’en conduire au nom de la liberté et du monde juste.
Comme l’a écrit Thucydide dans : La Guerre du Péloponnèse :
« Il est juste de décerner la palme du courage à ceux qui, connaissant mieux que personne les charmes de la paix, ne reculent cependant point devant les hasards de la guerre. » … … « La constitution qui nous régit n’a rien à envier aux autres peuples ; elle leur sert de modèle et ne les imite point. Elle a reçu le nom de démocratie, parce que son but est l’utilité du plus grand nombre et non celle d’une minorité. Pour les affaires privées tous sont égaux devant la loi ; mais la considération ne s’accorde qu’à ceux qui se distinguent par quelque talent. C’est le mérite personnel, bien plus que les distinctions sociales, qui fraye la voie des honneurs. Aucun citoyen capable de servir la patrie n’est est empêché par l’indigence ou par l’obscurité de sa condition. »