A lire aussi
Guyana - reconnaissance de la «Palestine» - la définition du non-sens
Proclamation de l'Etat palestinien: la flagrante manipulation
La reconnaissance de l'Etat Palestinien en droit international
Obama ne soutient plus formellement un état palestinien dans les frontières de 1967
Le monde s'apprête a créer, un état qui ne demande qu’à ... grouiller de vermine terroriste.
Israël - intenses efforts diplomatiques
L'illusion des «frontières de 1967" - Ces frontières n'ont jamais existé Alan Baker
La reconnaissance d'un Etat palestinien : prématurée, légalement invalide, et minant la bonne foi des négociations, Alan Baker
Réponse d’Israël à l’annonce de la reconnaissance d’un Etat "palestinien", par le Brésil et l’Argentine
Enième arnaque des arabes
La question des implantations: Falsification de la Convention de Genève et des Accords d’Oslo Alan Baker Les représentants palestiniens aux Nations Unies ont préparé un projet de résolution qui stipulerait que les implantations israéliennes sont « illégales et constituent un obstacle majeur à la réalisation de la paix ». La légalité de la politique israélienne sur les implantations demeure une question centrale dans l’ordre du jour de la communauté internationale. On prétend que les implantations sont en violation avec la 4ème Convention de Genève relative à la protection des civils et pourtant selon le Comité international de la Croix Rouge, l’article 49 se rapporte aux situations où les populations sont contraintes à être transférées et donc il n’existe aucun lien avec la politique des implantations israéliennes. • En 1988, lors des négociations sur le Traité de Rome sur la rédaction d'un texte relatif à la Cour pénale internationale, les Etats arabes ont initié un ajout afin de le rendre applicable à la politique des implantations. Ce résultat indique en fait que la communauté internationale reconnait que le texte original de la Convention de Genève n’est sans doute pas approprié aux implantations israéliennes. • Le recours continu à la Convention de Genève comme base pour pouvoir déterminer l’illégalité des implantations israéliennes ne prend pas en compte le cas unique de l’Histoire, le cadre juridique, et les circonstances concernant l'avenir de la Cisjordanie. • Dans le cadre de la série d'accords signés entre Israël et les Palestiniens de 1993 à 1999 ont été définies toutes les clauses du régime spécial et ils sont toujours valables à ce jour, implantations inclus. Dans ce cadre, il n’existe aucune disposition spécifique limitant la planification, la zone, et la poursuite de la construction pour chaque partie. Les Palestiniens ne peuvent aujourd'hui invoquer la Convention de Genève afin de contourner les précédents accords reconnus internationalement. Les revendications palestiniennes ne sont pas nouvelles et ils considèrent les implantations israéliennes en violation du droit international, en se basant spécialement sur l’article 49 de la 4ème Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, et signé le 12 août 1949. Suite à la Seconde Guerre mondiale, il a paru nécessaire d’élaborer une convention internationale pour pouvoir protéger les civils lors d'un conflit armé et d'éviter leur départ forcé de leurs foyers. Dans ce contexte, la sixième clause de l’article 49 de la 4ème Convention de Genève est destinée à empêcher la pratique adoptée pendant la guerre mondiale appliquant le transfert de population pour des raisons politiques et raciales ou pour pouvoir coloniser des territoires. De tels transferts ont aggravé la situation économique de la population locale et ont mis en danger leur propre existence. Historiquement parlant, plus de 40 millions de personnes ont été soumises à une migration, un déracinement et une expulsion forcée, dont 15 millions d’Allemands, 5 millions de Polonais, et des millions d'Ukrainiens et Hongrois. Le nombre impressionnant des personnes touchées et les buts et objectifs des puissances de l'époque n'ont aucun rapport avec la politique des implantations israéliennes. Prof. Eugène V. Rostow, ancien doyen de l'école de Droit de l'université de Yale et sous-secrétaire d’Etat a déclaré en 1990 : "La Convention a interdit les pratiques inhumaines des nazis et de l’Union soviétique avant et pendant la Seconde Guerre mondiale – la masse des personnes transférées hors des territoires occupés avait pour but l’extermination, l’esclavage ou la colonisation. Les résidents juifs en Cisjordanie se sont installés volontairement et n’ont pas été « déportés » ou « transférés » par le gouvernement d’Israël. Leur mouvement n’implique en aucun cas des objectifs cruels ou d’effets néfastes sur la population locale." L’ambassadeur Morris Abram, membre de la délégation américaine au tribunal de Nuremberg a affirmé que la 4ème Convention de Genève n’a pas été conçue pour pouvoir gérer des situations telles que les implantations israéliennes dans les territoires occupés. Le Prof. Julius Stone, évoque lui, toute l'absurdité du lien en ironisant que la Cisjordanie devrait devenir une sorte de "Judenrein"(vide de Juifs) voire que le gouvernement israélien utiliserait si nécessaire la force contre ses propres habitants. Soulignons qu'Israël n’a jamais exprimé son intention de coloniser les territoires, de confisquer les terres, ni de déplacer la population locale pour des raisons politiques ou raciales, ou pour modifier le caractère démographique de la région. La série d’accords signés avec les dirigeants palestiniens ont placé la question du statut du territoire, ainsi que les implantations israéliennes, sur la table des négociations – un facteur qui prouve l’absence de toute intention de coloniser ou de faire déplacer les populations. Le fait qu’Israël a choisi unilatéralement de démanteler ses implantations et de retirer ses citoyens lors du désengagement de la bande de Gaza en 2005 est une preuve supplémentaire. Le régime spécial régissant les relations entre Israël et les Palestiniens est exposé dans la série d’accords et mémorandums. Ces documents couvrent toutes les questions importantes et notamment les problèmes de la gouvernance, de la sécurité, des élections, de la juridiction, des droits de l’Homme, des questions juridiques et autres. En outre, les deux parties ont accepté l’accord intérimaire signé en 1995, contresignée par les Etats-Unis, l’Union européenne, l’Egypte, la Jordanie, la Russie et la Norvège, sur un partage des juridictions respectives en Cisjordanie dans les zones A et B (juridiction palestinienne) et la zone C (juridiction israélienne). Ils ont défini les responsabilités de chacun et leurs zones de contrôle. Les pouvoirs et les responsabilités d’Israël comprennent tous les aspects concernant ses implantations dans l'attente des négociations sur le statut final et ils ont été approuvés par les Palestiniens eux-mêmes. En conclusion, la question des implantations ne peut être perçue comme le souhaitent les palestiniens tel un problème central entravant la solution pacifique du conflit du Moyen-Orient, en excluant totalement toutes les autres questions importantes dont le terrorisme, l’incitation à la haine, l'avenir de Jérusalem, les réfugiés, la menace iranienne, etc. Les Palestiniens ont choisi de procéder à cette politique dans le cadre d’une campagne internationale de dénigrement et pour pouvoir isoler Israël dans l'arène internationale. Les chancelleries ne peuvent laisser faire ce manège et ignorer sérieusement les facteurs énoncés ci-dessus, ainsi que les conséquences d'une nouvelle résolution ou décision qui pourrait porter préjudice à la structure déjà délicate du processus de paix. .jcpa |
N'ayant pas eu le temps de traduire le texte entier je remercie Mena'hem de l'avoir fait -
version complête
Le Cape de Jérusalem, Vol 10, n° 20, 5 janvier 2011.
Original anglais : "The Settlements Issue: Distorting the Geneva Convention and the Oslo Accords".
Traduction française : Menahem Macina
- Les représentants palestiniens aux Nations Unies ont préparé un projet de résolution qui stipulerait que les implantations israéliennes sont « illégales et constituent un obstacle majeur à la réalisation de la paix ». La légalité de la politique israélienne sur les implantations demeure une question centrale dans l’ordre du jour de la communauté internationale.
- On prétend que les implantations sont en violation avec la 4ème Convention de Genève relative à la protection des civils et pourtant selon le Comité international de la Croix Rouge, l’article 49 se rapporte aux situations où les populations sont contraintes à être transférées et donc il n’existe aucun lien avec la politique des implantations israéliennes.
- En 1988, lors des négociations du Traité de Rome sur la rédaction d'un texte relatif à la Cour pénale internationale, les Etats arabes ont introduit un ajout afin de le rendre applicable à la politique des implantations. Ce résultat indique, en fait, que la communauté internationale reconnaît que le texte original de la Convention de Genève n’est absolument pas applicable aux implantations israéliennes.
- Le recours continuel à la Convention de Genève comme fondement pour déterminer l’illégalité des implantations israéliennes ne prend pas en compte le cas unique de l’histoire, le cadre juridique, et les circonstances concernant l'avenir de la Cisjordanie.

[Alan Baker. Cliché ajouté par M. Macina]
Un régime spécial entre Israël et les Palestiniens a été élaboré dans une série d'accords négociés entre 1993 et 1999 qui sont toujours valables à ce jour, et qui régissent toutes les questions pendantes entre eux, implantations incluses. Dans ce cadre, il n’existe aucune disposition spécifique limitant la planification, la localisation, et la poursuite de la construction par chaque partie. Les Palestiniens ne peuvent invoquer aujourd'hui la Convention de Genève pour contourner les précédents accords reconnus internationalement.
Les représentants palestiniens aux Nations Unies ont préparé un projet de résolution daté du 21 décembre [2010] qui stipulerait que les implantations israéliennes sont « illégales et constituent un obstacle majeur à l’établissement de la paix » (1). Cette revendication n’est pas nouvelle. La question de la légalité des implantations israéliennes et les arguments de la politique d’implantations israéliennes ont, depuis des années, accaparé l’attention de la communauté internationale. C’est particulièrement évident au vu des innombrables rapports de divers organes des Nations Unies, de leurs rapporteurs et de leurs résolutions (2), ainsi que dans les déclarations et communiqués émanant de gouvernements et de dirigeants. A des degrés divers, ils considèrent les implantations israéliennes comme des violations du droit international, spécialement de l’article 49 de la Quatrième Convention de Genève relative à la Protection des Personnes Civiles en Temps de Guerre, du 12 août 1949 (3).
Mais, à part les clichés quasi normalisés, souvent répétés et communément acceptés, de l’ « illégalité des implantations israéliennes », ou de la « violation flagrante de la Convention de Genève », reprises même par la Cour Internationale de Justice (4), il y a eu peu de véritables tentatives d’élaborer et d’évaluer le raisonnement juridique substantiel qui sous-tend ce point de vue. Pourtant, il y a un certain nombre de facteurs pertinents qu’il est inévitable de considérer quand on porte d’aussi graves accusations contre Israël. Et, entre autres :
- le texte du sixième paragraphe de l’Article 49 de la Quatrième Convention de Genève, et les circonstances et les raisons de son inclusion dans la Convention en décembre 1949 ;
- les conditions territoriales uniques du territoire et le contexte des relations israélo-palestiniennes, qui se sont développées depuis 1993, au travers d’une série de conventions conclues entre les parties. Ces conventions ont créé un cadre sui generisqui, nécessairement, influence et même annule toutes les décisions générales sans lien avec ce cadre.
Que dit l’Article 49 de la Quatrième Convention de Genève ?
Immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, le besoin s’est fait sentir d’élaborer une convention internationale pour protéger les civils en période de conflits armés, à la lumière du nombre massif de civils forcés d’abandonner leurs foyers durant la guerre, et du manque criant de protection efficace des civils, offerte par tous les conventions et traités alors en vigueur (5). Dans ce contexte, la sixième clause de l’article 49 de la Quatrième Convention de Genève déclare :
La Puissance Occupante ne déportera ni ne déplacera des parties de sa population dans les territoires qu’elle occupe (6).
Quelle est la signification exacte de cette manière de s’exprimer ? Le commentaire autorisé et officiel fait par le conseil d’administration du mouvement de la Croix-Rouge Internationale, le Comité International de la Croix-Rouge, et publié en 1958 pour aider « les Gouvernements et les forces armées […] appelés à assumer la responsabilité d’appliquer les Conventions de Genève » (7), clarifie cette disposition en ces termes :
Elle est destinée à empêcher une pratique adoptée durant la Seconde Guerre mondiale [par les belligérants], consistant à transférer des parties de leurs populations afin occuper des territoires pour des raisons politiques et raciales, ou afin de les coloniser, comme ils disaient. De tels transferts ont aggravé la situation économique de la population locale et mis en danger leur existence propre en tant que race. En d’autres termes, selon le commentaire du Comité International de la Croix-Rouge, l’article 49 a trait aux déportations, c’est-à-dire le transfert forcé d’une population, par une puissance occupante, dans un territoire occupé. Historiquement, plus de 40 millions de personnes ont été soumises à une migration forcée, à l’évacuation, au déracinement et à l’expulsion, dont 15 millions d’Allemands, 5 millions de Polonais, et des millions d'Ukrainiens et de Hongrois.
Le nombre énorme de gens affectés, ainsi que les buts et objectifs à l’origine de tels mouvements de populations parlent d’eux-mêmes. Rien ne permet de faire un parallèle entre de telles circonstances et la politique israélienne d’implantations. Les circonstances dans lesquelles l’article 49(§ 6) de la Convention de Genève a été rédigé, et spécifiquement la signification donnée à cet article par le Comité International de la Croix-Rouge lui-même, font naître un sérieux doute quant à la validité et à l’adéquation accordées par la communauté internationale à ce lien, comme constituant le fondement et le critère permettant de décider de l’illégalité des implantations. On peut aussi se demander s’il ne s’agit pas d’une lecture erronée, d’un malentendu, voire d’une contrefaçon de cet article et de son contexte.
Le professeur Eugène V. Rostow, avocat international, ancien doyen de la Faculté de Droit de l'Université de Yale, et sous-secrétaire d’Etat, a déclaré en 1990 :
« La Convention interdit beaucoup des pratiques inhumaines des nazis et de l’Union soviétique, avant et pendant la Seconde Guerre mondiale – la déportation de masse des personnes dans et hors des territoires occupés à des fins d’extermination, de travaux forcés, ou de colonisation. Les Juifs qui se sont installés en Cisjordanie sont, sans le moindre doute, des volontaires. Ils n’ont été ni "déportés" ni "transférés" en cet endroit par le gouvernement d’Israël et leur mouvement n’implique aucun des objectifs cruels ni des effets néfastes [évoqués] sur la population locale. »
On sait que l’ambassadeur Morris Abram, membre de la délégation américaine au tribunal de Nuremberg, et qui participa plus tard à la rédaction de la Quatrième Convention de Genève, a affirmé que la Convention
n’a pas été conçue pour traiter de situations telles que les implantations israéliennes dans les territoires occupés, mais du transfert forcé, de la déportation, ou de la réinstallation d’un grand nombre de personnes (9).
De manière similaire, le professeur Julius Stone, évoquant l'absurdité qu’il y a à considérer les implantations israéliennes comme une violation de l’Article 49(§ 6), déclarait :
Ce serait une ironie confinant à l’absurdité, d’affirmer que l’Article 49(§ 6), conçu pour empêcher la répétition des mesures génocidaires de type nazi, visant à rendrejudenrein [vides de Juifs] des territoires métropolitains nazis, en soit venu à signifier que […] la Cisjordanie […] doit être rendue judenrein et maintenue telle, par l’usage de la force si nécessaire, par le gouvernement d’Israël, contre ses propres habitants. Le sens commun ainsi qu’un contexte historique et fonctionnel corrects excluent une lecture aussi grossière de l’Article 49(§ 6) (10).
L’Article 49 (§ 6) utilise une terminologie qui caractérise une action gouvernementale contraignant ses citoyens à partir. Mais Israël n’a pas déporté de force ses citoyens, ni procédé à leur déportation de masse dans les territoires. Il a constamment appliqué une politique permettant aux gens d’habiter volontairement sur une terre qui n’appartient pas à des particuliers. La poursuite de leur présence dépend du résultat du processus de négociation sur le statut du territoire, et ce, sans nécessairement préjuger de ce résultat.
Dans certains cas, Israël a permis à ses citoyens, qui possédaient depuis de nombreuses années des biens ou des parcelles de terre dans ce territoire, et qui ont été antérieurement dépossédés et déplacés par la Jordanie, de reprendre possession de leurs propriétés. La présence dans ces zones d’implantations juives remontant à l’époque ottomane ou à celle du Mandat britannique est sans aucun rapport avec le contexte de la Convention de Genève, ou avec les revendications que l’on formule sur sa base.
Israël n’a jamais exprimé quelque intention que ce soit de coloniser les territoires, de confisquer des terres, ni de déplacer la population locale pour des raisons politiques ou raciales, ni de modifier le caractère démographique de la région.
La série d’accords signés avec les dirigeants palestiniens a, en fait, mis toute la question du statut du territoire, ainsi que celle des implantations israéliennes, sur la table des négociations – un élément qui prouve l’inexistence de la moindre intention de coloniser ou de déporter. Le fait qu’Israël ait choisi unilatéralement de démanteler ses implantations et de retirer ses citoyens, lors du désengagement de la bande de Gaza en 2005, en est une preuve supplémentaire.
Le statut du territoire, y compris celui des droits des parties en cause et des implantations israéliennes, est la question centrale qui fait l’objet des négociations entre les deux parties. Dans ce contexte, et à la suite de ses obligations mentionnées dans l’Article XXXI(§ 7) de l’Accord Intérimaire israélo-palestinien de 1983 (11), Israël n’a pas pris la moindre mesure pour modifier le statut du territoire, qui sera décidé dans les négociations sur le Statut Final. L’activité d’implantations israéliennes ne modifie pas le statut du territoire.
Au cours de la négociation sur le Statut du Tribunal Pénal International, à Rome, en 1998 (12), les Etats arabes ont introduit une altération dans le texte du règlement du Tribunal, mettant au nombre des violations graves du droit des conflits armés, le crime de guerre consistant à « déplacer, directement ou indirectement, des parties de la population civile dans le territoire occupé » (13). L’addition délibérée de l’expression « directement ou indirectement », faite par eux au texte original de 1949, avait pour but d’adapter l’expression originale de la Convention de 1949 afin de la rendre applicable à la politique israélienne d’implantations. Ce fait, en soi, témoigne de la reconnaissance, par celui qui a fait la proposition et par la communauté internationale, du fait que l’Article 49(§ 6), tel qu’il avait été rédigé en 1949, ne correspondait tout simplement pas aux circonstances des implantations israéliennes.
Les circonstances uniques du territoire et la nature spéciale des relations israélo-palestiennes
Il y a une raison supplémentaire, et non moins importante, qui prouve que les dispositions de la Convention de Genève concernant le transfert de populations ne peuvent, en aucune manière, être considérées comme pertinentes dans le contexte israélo-palestinien.
La situation absolument unique et sui generis, l’histoire et les circonstances du conflit israélo-palestinien à propos de ce territoire, ainsi que la série d’accords et de mémorandums signés entre les dirigeants palestiniens et le Gouvernement d’Israël, ont produit un régime spécial indépendant – une lex specialis – qui régit tous les aspects de leurs relations mutuelles, y compris la question des implantations.
Comme dit plus haut, le problème des implantations est l’une des questions centrales, dont les parties ont stipulé qu’elles seront négociées lors des négociations sur le Statut Final (14), et les dirigeants palestiniens ont accepté et se sont engagés à ne pas statuer sur ces questions relevant du Statut Final, implantations incluses, en attendant la négociation sur le Statut Final (15).
Le régime spécial qui gouverne les relations entre Israël et les Palestiniens est exposé dans la série d’accords et de mémorandums négociés entre 1993 et 1999, et est toujours en vigueur. Ces documents ont trait à toutes les questions centrales [débattues] entre eux, y compris les problèmes de gouvernance, de sécurité, d’élections, de juridiction, de droits de l’Homme, les questions juridiques, etc. Dans ce cadre, il n’y a aucune disposition spécifique pour restreindre la planification, le lotissement et la poursuite de la construction par l’une et l’autre parties, de villes et de villages, ou pour geler de telles constructions (17).
En outre, les deux parties ont accepté l’Accord Intérimaire de 1995 (18), signé par les Etats-Unis, l’Union européenne, l’Egypte, la Jordanie, la Russie et la Norvège, et dont elles ont été témoins, sur un partage de leurs juridictions respectives en Cisjordanie, dans les Zones A et B (sous juridiction palestinienne), et dans la zone C (sous juridiction israélienne). Elles ont défini les autorités et les responsabilités respectives dans les zones qu’elles contrôlent. Les pouvoirs et les responsabilités d’Israël dans la Zone C incluent tous les aspects concernant ses implantations – tout cela en attendant le résultat des négociations sur le Statut Final. Ce partage a été accepté et approuvé par les Palestiniens, qui ne peuvent donc pas invoquer aujourd’hui le régime de la Convention de Genève pour éluder leur acceptation de l’Accord Intérimaire, ou leur reconnaissance et celle de la communauté internationale, de la pertinence et de la validité toujours actuelle de cet accord.
En fait, au cours des négociations avec Israël, la délégation palestinienne a demandé qu’une « lettre d’accompagnement » soit jointe à l’Accord, dont le texte aurait l’agrément des parties, dans lequel Israël s’engagerait à limiter la construction dans les implantations de la Zone C durant le processus d’exécution de l’accord et les négociations qui s’ensuivront. Quelques brouillons de cette « lettre d’accompagnement » ont circulé entre les équipes de négociation, jusqu’à ce qu’Israël accepte de fait une formulation limitant les activités de construction sur la base d’une décision gouvernementale qui serait prise à ce propos. En fin de compte, les dirigeants palestiniens se sont désistés de leur requête d’une lettre d’accompagnement.
Conclusion
La question des implantations est perçue dans de nombreuses sphères, comme le seul problème central qui fasse obstacle à une solution pacifique du conflit au Moyen-Orient, à l’exclusion complète de tous les autres problèmes, dont le terrorisme, l’incitation à la haine,Jérusalem, les réfugiés, la menace iranienne, etc.
Le principal partisan de l’orchestration de la question des implantations, au cours des ans, a été la direction palestinienne, qui a décidé d’isoler et d’élever la question des implantations au statut de « cause célèbre » [en français dans le texte] indépendante, en dépit du fait qu’elle fait partie des éléments dont il a été convenu de discuter, entre Israël et les Palestiniens, lors des négociations sur le Statut Final.
Les Palestiniens ont choisi de poursuivre cette politique en ayant pleinement conscience du fait que, dans ses accords avec eux, Israël ne s’est nullement imposé l’obligation de ralentir ou de geler la construction dans les implantations, ni de s’en abstenir.
Les Palestiniens ont préféré exclure la question des implantations du cadre des accords, dans le but de lancer une campagne internationale concertée pour isoler Israël sur cette question et en faire le problème international dont nous sommes témoins aujourd’hui. De plus, le fait d’avoir soulevé la question des implantations a réussi à bloquer tout progrès dans le processus de négociation, au point que les dirigeants palestiniens tiennent en otage tout retour à la négociation, en échange d’un gel des implantations.
La communauté internationale fait face à des tentatives continuelles et incessantes des dirigeants palestiniens pour court-circuiter le processus de négociation, influencer directement la communauté internationale, et exiger l’intervention du Conseil de Sécurité de l’ONU en vue d’obtenir une opinion plus formelle, institutionnelle et concertée concernant l’illégalité des implantations israéliennes.
La communauté internationale ne peut sérieusement ignorer les éléments exposés ci-dessus, ainsi que les conséquences que pourraient avoir toute nouvelle résolution, ou décision de cette nature, sur l’édifice délicat de ce qui est déjà objet d’accord dans le processus de paix.
Alan Baker *
[if gte mso 9]>
* Ancien Ambassadeur d’Israël au Canada, et conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères. Il a participé à la négociation et à la rédaction des divers agréments contenus dans les Accords d’Oslo. Il est Directeur de l’Institut des Affaires Contemporaines du Centre des Affaires Publiques de Jérusalem.
(L’auteur tient à remercier Adam Shay, du Jerusalem Center for Public Affairs, pour son assistance dans la recherche des résolutions de l’ONU et autres matériaux pour cet article.)
---------------------------
Notes
1. Mohammed Daraghmeh, "Palestinians to Take Settlement Battle to UN", Associated Press, December 29, 2010.
2. Extending from General Assembly Resolution A/RES/3005/(XXVII) of December 15, 1972, through Security Council Resolutions 446(1979), 452 (1979), 465(1980), to the most recent General Assembly resolution of December 10, 2010, A/RES/65/105.
3. United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973, p. 287.
4. L’avis du Tribunal Pénal International, de 2004, concernant la Barrière de Sécurité d’Israël. Voir le paragraphe 120.
5. Voir ICRC Commentary to the Fourth Geneva Convention, edited by Jean S. Pictet (1958), pages 3-9, pour un vaste résumé du raisonnement qui sous-tend la rédaction de la Convention.
6. Id., p. 278.
7. Voir l’Avant-propos du Commentaire de l’ICRC, note 5 ci-dessus.
8. American Journal of International Law, Vol. 84, 1990, p. 719.
9. L’Ambassadeur Morris Abram, dans une discussion avec les ambassadeurs arabes à Genève, le 1er février 1990.
10. Cité in Phillips, "The Illegal Settlements Myth", Commentary, 2010.
11. Voir note 14 supra [?]
12. U.N. Doc. A/CONF.183/9*
13. La partie concernée de l’Article 8, paragraphe 2(b)(viii), énumérant les divers crimes de guerre, porte: "The transfer, directly or indirectly, by the Occupying Power of parts of its own civilian population into the territory it occupies" (les italiques ne sont pas dans l’original).
14. Israel-Palestinian Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements of Sept. 13, 1993, Article V, para. 3, as well as Article XXXI, para. 5 of the Interim Agreement.
15. Voir l’Accord Intérimaire israélo-palestinien sur la Cisjordanie et la bande de Gaza, 28 sept. 1995, Article XVIII, paragraphe 1.
16. Israel-Palestinian Declaration of Principles, September 13, 1993, Exchange of Letters between Prime Minister Rabin and Chairman Arafat of September 9-10, 1993, Agreement on the Gaza Strip and the Jericho Area, May 4, 1994, Interim Agreement between Israel and the Palestinians, September 28, 1995, Agreement on Temporary International Presence in Hebron, May 9, 1996, The Wye River Memorandum, October 23, 1998, The Sharm el-Sheikh Memorandum on Implementation Timeline of Outstanding Commitments of Agreements Signed and the Resumption of Permanent Status Negotiations, September 4, 1999, Protocol Concerning Safe Passage between the West Bank and the Gaza Strip, October 5, 1999. On trouvera les références à tous ces documents, ici.
17. L'article 27 de l'annexe III (Annexe Affaires Civiles) à l’Accord intérimaire de 1995 énonce les conditions convenues pour l’exercice des pouvoirs de planification, de lotissement et de construction dans les territoires, et n'impose aux parties aucune limitation de construire dans les zones qui sont sous leur juridiction respective.
18. Article IV (Land), voir note 15.
---------------------------
© JCPA – Le CAPE de Jérusalem
Mis en ligne le 17 janvier 2011, par Menahem Macina, sur le site france-israel