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10 décembre 2009 4 10 /12 /décembre /2009 16:11
Source http://www.fr.chabad.org/ 

Adapté par Aschkel      


Retrouvez tous les articles sur 'Hanoucca dans la catégorie 'hanoucca

'Hanoucca dans la hala'ha - Guide 1/4
ici

Guide complet de 'Hanoucca 2/4
ici

Texte du Rav Yossef Haouzi


5. L'heure d'allumage
6. L'obligation d'allumage
7. Règles concernant l'allumage
8. L'allumage hors de chez soi









5. L'heure d'allumage

Le temps fixé

 

1. La durée minimale, instituée par les Sages, pendant laquelle les lumières doivent brûler, est d'une demi-heure. (Période durant laquelle il se trouvait encore des passants dans la rue, à l'époque).

 

2. Certains pensent que cette demi-heure commence à la tombée de la nuit (apparition des étoiles). D'autres au contraire, pensent qu'il faut allumer entre 15 à 20 minutes avant la tombée de la nuit.

 

3. La coutume chez 'Habad est d'allumer entre Min'ha (coucher du soleil) et Arvit (sortie des étoiles), conformément au deuxième avis, mais de prévoir à ce que les lumières brûlent pendant au moins 50 minutes, de façon à s'acquitter aussi selon le premier avis.

 

4. Le fait d'avancer l'horaire d'allumage selon le premier avis, n'est pas ici préjudiciable. En effet, il est permis, en cas de nécessité (lorsque l'on n'aura pas la possibilité de le faire plus tard, ou tout simplement à la veille de Chabbat), de devancer l'allumage à partir du « Plag HaMin'ha » (soit une heure et quart avant le coucher du soleil, voir chapitre 9).

 

5. Pour celui qui a l'habitude de se rendre à la synagogue pour prier Arvit à la tombée de la nuit, il sera préférable d'agir selon le deuxième avis et de se rendre à la synagogue après l'allumage, car dans le cas contraire il ne sera pas en mesure d'allumer à temps.

 

6. Selon la coutume 'Habad qui consiste à rester près de lumières une demi-heure après l'allumage, il faudra veiller à fixer l'heure de la prière de Arvit à la synagogue de façon à pouvoir respecter cette coutume.

Passé ce temps

 

7. Passée cette demi-heure, il sera permis d'allumer, en récitant les bénédictions, pendant toute la nuit jusqu'à l'aube (Alot HaCha'har). Même dans ce cas, il sera nécessaire de prévoir à ce que les lumières brûlent pendant une demi-heure au moins (50 minutes selon la coutume 'Habad).

 

8. A l'aube, il n'est plus possible d'allumer en récitant les bénédictions. Néanmoins, le soir suivant on allumera les lumières en même nombre que tout le monde, (et non pas le nombre de la veille).

Tard dans la nuit

 

9. Certains pensent que de nos jours, puisque l'allumage se fait essentiellement pour les personnes vivant à l'intérieur de la maison, il est préférable d'attendre que tous les membres de la famille soient rentrés avant de procéder à l'allumage. Ceci pour répondre à l'impératif de « Pirsoumei Nissa » (publier le miracle par l'allumage).

 

10. En poursuivant cette logique, certains vont jusqu'à interdire d'allumer en disant les bénédictions lorsqu'il est tard dans la nuit, et que les autres membres de la famille dorment.

 

11. Selon la coutume 'Habad cependant, il a déjà été dit qu'il est préférable d'allumer entre Min'ha et Arvit.

Une fois la mitsva accomplie

 

12. Après que les lumières aient brûlé pendant le temps nécessaire (30 ou 50 minutes), la mitsva ayant été accomplie, il serait permis de les déplacer, les utiliser ou les éteindre.

 

13. Cependant, certains interdisent de le faire, même si telle était l'intention au moment de l'allumage (un « tnaï » - condition explicite - a été posée avant l'allumage), en raison des gens autour qui pourraient croire que ceci est permis même pendant le temps initial obligatoire.

 

14. Chez 'Habad, l'habitude est de permettre de déplacer les lumières après le temps requis, même lorsqu'elles brûlent encore.

Les interdits avant l'allumage

 

15. Une demi-heure avant l'heure d'allumage, il est interdit de commencer un repas ou toute autre occupation qui risque de se prolonger. Par ailleurs, toute occupation, même s'il s'agit de l'étude de la Torah ou d'une autre occupation qui a débuté en période permise (avant la demi-heure), doit être interrompue, le moment de l'allumage venu.

6. L'obligation d'allumage

L'importance de l'allumage

 

1. Bien qu'il s'agisse d'un commandement rabbinique, les Sages ont accordé une importance capitale à l'allumage des lumières de Hanouccah. Il faudrait même accepter de mendier pour se procurer l'huile ou les bougies nécessaires à l'allumage.

 

2. De plus, cette obligation incombe également aux hommes et aux femmes. En effet, même si, en règle générale, les femmes sont exemptes d'accomplir les commandements assignés à un temps précis, il en va autrement en ce qui concerne l'obligation d'allumage. La raison à cela, invoquée par les Sages, est que les femmes, au même titre que les hommes, ont bénéficié des miracles de D.ieu qui sont commémorés lors de cette fête. Plus encore, le Salut Divin est venu en grande partie grâce à l'intervention d'une femme, Judith (voir chapitre 1).

L'obligation des femmes

3. A ce titre, une femme pourrait, par son allumage, rendre quittes tous les membres de la famille de leur obligation.

 

4. Cependant, si le chef de famille est présent, et qu'il est en mesure d'allumer en récitant les bénédictions, il ne devra pas déléguer sa femme ou l'un de ses enfants pour l'acquitter de son obligation. (Ceci constituerait pour lui un acte de mépris vis-à-vis de la mitsva).

 

5. Toutefois, une femme ou une jeune fille vivant seule doit s'acquitter de son obligation par elle-même.

Les enfants

 

6. Les garçons âgés de 13 ans et plus et les jeunes filles âgées de 12 ans et plus, sont concernés par cette obligation, au même titre qu'un adulte.

 

7. Les enfants en deçà de cette limite d'âge doivent être initiés à cet allumage, dès qu'ils sont en âge de le faire et de comprendre le sens de la fête, ceci afin de les éduquer dans cette mitsva.

 

8. Il est entendu que dans ce dernier cas, ils ne pourront pas, par leur allumage, acquitter une personne adulte de son obligation.

En pratique

 

9. Selon la coutume Sépharade, seul le chef de famille procède à l'allumage et acquitte par cet acte tous les membres de la famille, ainsi que les personnes qui mangent quotidiennement à sa table.

 

10. Ces derniers devront écouter attentivement les bénédictions récitées, avoir à l'esprit de s'acquitter de leur obligation et répondre Amen.

 

11. Chez les Sépharadim, on a coutume dans certains foyers, qu'à partir du deuxième jour, le père donne à ses jeunes garçons la mitsva d'allumer les lumières « supplémentaires », dans le but de les éduquer dans la mitsva.

 

12. La coutume chez 'Habad et chez les Achkénazim veut que chaque homme ou garçon, au sein d'une même famille, allume ses propres lumières et récite les bénédictions appropriées.

 

13. Ceci s'applique également aux jeunes garçons (en deçà de l'âge de Bar Mitsva) en âge d'être éduqués à la mitsva.

 

14. Toutefois, chacun veillera à allumer ses lumières à un endroit qui lui est propre de façon à ce que le nombre de lumières indique bien sur le nombre de jours écoulés.

 

15. Les femmes et les jeunes filles (quel que soit leur âge) s'acquitteront de leur obligation, selon cette coutume, par l'allumage du chef de famille.

Cas particuliers

 

16. Comme pour toutes les autres obligations de la Torah, un sourd-muet ou un choté (déficient mental défini par la Halakha) ne sont pas tenus d'allumer.

 

17. Un aveugle devra s'acquitter en assistant à l'allumage qui est fait par son conjoint, ou toute autre personne vivant chez lui. Dans le cas où il vit seul, il pourra allumer avec l'aide de quelqu'un d'autre, sans toutefois réciter les bénédictions.

7. Règles concernant l'allumage

Précaution avant l'allumage

 

1. La mitsva des lumières de Hanouccah s'accomplit par l'acte d'allumage, et non par celui de placer les lumières à l'endroit désigné. Il serait donc possible, le premier soir par exemple, d'éteindre une chandelle qui brûlait auparavant puis de la rallumer pour la mitsva, sans avoir à la déplacer.

 

2. Pour cette raison, il est impératif de s'assurer, avant l'allumage, que la quantité d'huile (ou la longueur des bougies), soit suffisante pour leur permettre de brûler au moins une demi-heure après la tombée de la nuit.

 

3. Il faudra particulièrement veiller à cette règle lors de l'allumage qui doit se faire la veille de Chabbat avant le coucher du soleil. (Voir chapitre 9).

 

4. Dans le cas contraire, on ne sera pas acquitté de la mitsva par un tel allumage. Il faudra éteindre les lumières et les rallumer à nouveau, (après avoir mis la quantité d'huile nécessaire), sans toutefois recommencer les bénédictions.

Déplacer les lumières

 

5. Même si la mitsva est accomplie après l'allumage, il n'est pas permis de déplacer les lumières pendant la première demi-heure qui suit l'allumage (voir chapitre 5). De même, il est interdit de tenir en main la Ménorah pendant l'allumage, même si l'intention est de la reposer par la suite.

 

6. La raison de ces interdictions est que tout déplacement des lumières après l'allumage pourrait laisser croire à notre entourage que celui-ci a été fait à des fins personnelles et non pas pour la mitsva.

 

7. Cependant, certains permettent de tenir la Ménorah en main pendant l'allumage et de la reposer aussitôt. Cette méthode pourra être utilisée dans le cas d'une personne alitée, qui n'est pas en mesure de s'approcher pour faire l'allumage.

Les lumières qui s'éteignent

 

8. Puisque la mitsva est accomplie une fois que les lumières ont été allumées correctement, si une ou plusieurs lumières venaient à s'éteindre durant la première demi-heure, il n'y aurait pas d'obligation de les rallumer. Ceci à condition toutefois qu'elles n'aient pas été allumées à un endroit soumis à un courant d'air qui aurait provoqué leur extinction.

 

9. Cependant, beaucoup pensent qu'il est de notre devoir, dans un tel cas, de les rallumer (sans répéter les bénédictions), particulièrement si elles se sont éteintes avant que l'allumage n'ait été achevé.

 

10. Si cela survenait la veille de Chabbat, après que l'on ait accepté le Chabbat, il faudra, si possible, demander à quelqu'un qui n'a pas encore fait entrer Chabbat de les allumer pour nous.

Allumer à partir d'une lumière de Hanouccah

 

11. Même s'il a été précédemment dit (chapitre 4) que l'on ne doit faire aucune utilisation des lumières de Hanouccah, certains permettent néanmoins d'utiliser l'une d'elles pour allumer les autres lumières de la soirée. De même il serait permis à quelqu'un d'allumer ses lumières à partir des lumières de la mitsva allumées par quelqu'un d'autre.

 

12. La raison invoquée à cela est qu'une telle utilisation n'est pas étrangère à la mitsva, puisqu'elle est précisément pour les besoins de la mitsva elle-même. Certains exigent néanmoins que l'allumage de l'une à l'autre se fasse directement, sans l'utilisation d'une bougie ou autre.

 

13. A l'opposé, d'autre font valoir qu'il est interdit d'allumer les lumières supplémentaires de chaque soirée à partir de la première lumière, étant donné que l'exigence minimale de la mitsva est remplie après l'allumage de celle-ci.

 

14. La coutume chez 'Habad et chez les Achkénazim va même jusqu'à interdire, par exemple, d'allumer la troisième lumière à partir de la flamme de la seconde ».

 

15. Toutefois il reste possible, selon tous les avis, d'allumer la première lumière de chaque soirée à partir des lumières de la mitsva accomplie par quelqu'un d'autre.

 

16. De même, il est clair selon tous les avis, qu'il est interdit d'allumer le Chamach à partir des lumières de la mitsva.

 

17. La lumière du Chamach, quant à elle, peut être utilisée en cas de nécessité, sauf lors de l'allumage qui se fait à la synagogue (voir chapitre 10). En effet, dans ce cas, la lumière du Chamach fait partie de la mitsva au même titre que les autres lumières.

8. L'allumage hors de chez soi

1. Celui qui se trouve hors de chez lui lors de l'allumage, aura néanmoins le devoir de s'acquitter de son obligation. Il devra selon sa situation, le faire d'une des différentes manières qui vont être ici exposées.

S'il n'a pas la possibilité d'allumer

 

2. S'il se trouve à un endroit ou dans une situation où il n'a pas la possibilité d'allumer (en voyage ou à l'hôpital par exemple), il se rendra quitte, le cas échéant, par l'allumage qui se fait par sa femme ou l'un de ses enfants dans sa maison.

 

3. S'il n'a personne qui allume chez lui, il devra se contenter, s'il en a la possibilité, de réciter la bénédiction de « ChéAssa Nissim » et celle de« Chéhé'héyanou » (le premier jour), à la vue de lumières qui ont été allumées par un autre Juif. Dans ce cas, il n'aura plus à réciter la bénédiction de « Chéhé'héyanou » dès le second jour, même s'il aurait alors la possibilité d'allumer par ses propres moyens.

 

4. Certains sont d'avis que même dans le premier cas (lorsque quelqu'un allume chez lui), il aura cependant l'obligation de réciter, s'il en a la possibilité, les deux bénédictions ci-dessus. En effet, selon eux, l'obligation de réciter ces deux bénédictions est considérée distincte de celle de l'allumage (pour lequel il s'est acquitté) : la bénédiction de « ChéAssa Nissim » afin de commémorer le miracle, celle de « Chéhé'héyanou » pour commémorer l'événement du premier jour.

S'il est hébergé

 

5. S'il se trouve hébergé dans une famille juive et qu'il n'a personne qui allume chez lui, ou dans le cas d'un enfant hébergé (dans son cas l'allumage chez ses parents ne l'acquitte pas), il devra assister à l'allumage qui se fait chez son hôte et devra participer financièrement aux frais de l'allumage afin de s'acquitter de son obligation. (Cette participation peut être d'un montant symbolique et pourra même être substituée par l'accord du maître de maison de lui faire don d'une partie de l'huile utilisée pour l'allumage).

 

6. Cependant, de nos jours, selon de nombreux avis il est préférable (même selon la coutume Sépharade) de ne pas s'acquitter en participant aux frais, et d'allumer, lorsque cela est possible, ses propres lumières dans la maison de son hôte. Ceci deviendrait même une obligation lorsque l'on dispose d'une chambre individuelle dans cette maison.

S'il a la possibilité d'allumer

 

7. S'il se trouve à l'extérieur et qu'il a la possibilité d'allumer (à l'hôtel par exemple), il pourra néanmoins choisir de se rendre quitte par l'allumage que se fera chez lui, à condition d'avoir la certitude que celui-ci aura bien lieu.

 

8. Ceci n'est vrai, selon certains, que s'il se trouve dans un environnement où il a la possibilité de voir les lumières allumées par d'autres Juifs. Dans le cas contraire, il aura selon eux, l'obligation d'allumer personnellement. Il devra, afin de se conformer à tous les avis, allumer en ayant à l'esprit de ne pas vouloir s'acquitter par l'allumage qui se fait chez lui.

 

9. Par contre, s'il n'a pas la certitude que l'allumage aura bien lieu chez lui, il sera dans l'obligation d'allumer par lui-même et de réciter les bénédictions appropriées. S'il ne l'a pas fait, et qu'en rentrant chez lui il constate que l'allumage a eu lieu, il devra tout de même allumer, puisqu'il ne comptait pas sur cet allumage pour s'acquitter de son obligation.

 

10. Même lorsqu'il a la certitude que l'allumage se fait chez lui, et que par ailleurs il a la possibilité à l'endroit où il se trouve de voir les lumières allumées par d'autres Juifs, il pourra néanmoins choisir d'allumer ses propres lumières et réciter les bénédictions. Telle est la coutume chez 'Habad et les Achkénazim.

 

11. Il devra cependant, afin de se conformer à tous les avis, avoir à l'esprit au moment de l'allumage de ne pas vouloir se rendre quitte par l'allumage qui se fait chez lui. Il pourra aussi faire en sorte d'allumer avant l'heure d'allumage chez lui, ce qui aura pour effet de montrer qu'il ne désire pas s'acquitter par cet allumage.

S'il est invité

 

12. Lorsque tous les membres d'une famille sont invités à passer une soirée de Hanouccah chez des amis ou de la famille, ils devront, avant de quitter, allumer les lumières chez eux et rester auprès d'elles au moins une demi-heure.

 

13. S'ils sont invités depuis l'après-midi et qu'ils ne rentreront chez eux que tard dans la soirée, certains pensent qu'il vaut mieux allumer chez leurs hôtes, à l'heure prescrite, avec l'huile et les mèches qu'ils auront pris soin d'apporter avec eux.

 

14. A l'opposé, d'autres soutiennent que l'allumage doit se faire chez eux en rentrant. La mitsva consiste selon eux, à ce que chaque foyer soit illuminé par les lumières de fête.

 

15. En pratique, il faudra éviter de se mettre dans une telle situation, et prévoir de pouvoir allumer à temps avant de quitter la maison.

En internat

 

16. Les étudiants qui vivent en internat (à la Yéchivah par exemple), devront tout au moins assister à l'allumage collectif qui doit se faire dans le réfectoire. (Certains pensent qu'ils doivent également participer aux frais). Ils pourront choisir, selon la coutume, d'allumer leurs propres lumières.

 

17. Dans le cas d'une personne invitée, hébergée ou vivant en internat, certains sont d'avis que leurs lumières doivent être allumées dans la pièce où les repas sont pris. A l'inverse, la majorité s'accorde à dire (telle est la coutume chez 'Habad), que l'allumage doit se faire dans la chambre à coucher qui leur est réservée. 

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